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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 377
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 5 : Dispositions diverses
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
E. - Fausses déclarations.
Article 377
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 31, 2002
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'
article 100 ci-dessus
, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
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