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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 54
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier : Importation
Section 2 : Transports par la voie aérienne.
Article 54
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 13, 2001
Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 47 ci-dessus.
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