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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 135
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire
Chapitre V : Usines exercées par la douane.
Article 135
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 13, 2001
Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance du service des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
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