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Wednesday, March 11, 2026
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Article 177
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 5 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Article 177
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 13, 2001
L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
Elle ne s'étend pas au fret.
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