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Tuesday, March 3, 2026
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Article 226
Code des douanes de Mayotte
Partie législative
Titre XI : Contentieux
Chapitre II : Poursuites
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
B. - Prescription contre l'administration.
Article 226
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Friday, October 29, 2004
L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
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