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Wednesday, March 11, 2026
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Article 83
Code du vin
Titre II : Production
Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin
Section 4 : Distillation obligatoire.
Article 83
Version consolidée du Tuesday, February 11, 1941,
abrogée
le Saturday, September 6, 2003
Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
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