Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, ferments ou levures, désire avoir en sa possession une quantité supérieure à 25 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui en même temps que les vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. Cette déclaration énonce :
1° La quantité de moûts concentrés que le déclarant désire détenir et leur densité ;
2° L'usage auquel ces moûts concentrés sont destinés.