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Tuesday, March 17, 2026
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Article 298
Code du vin
Titre IV : Commerce
Chapitre II : Dispositions particulières à certains vins
Section 2 : Vins de provenance déterminée
Dispositions concernant les départements métropolitains.
Article 298
Version consolidée du Thursday, December 24, 1936,
abrogée
le Saturday, September 6, 2003
Les dispositions des articles 294 à 297 ne sont pas applicables aux vins de liqueur ainsi qu'aux vins destinés à la préparation d'eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine effectivement employés à cet usage.
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