Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Article 7
Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.
Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.