Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Article 25
Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents de service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.