I. - Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006.
II. - (paragraphe modificateur).