Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Article 20
A dater du 1er octobre 1936, les vins de champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant, ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 16 ou des celliers des propriétaires récoltant, qu'un an au minimum après leur tirage, en bouteilles revêtues d'une étiquette portant le mot champagne en caractères très apparents : les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.
Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.