Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation des comités de la viande et du lait, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.