Code du travail
Article D121-3
-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.