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Tuesday, March 3, 2026
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Article D124-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre IV : Travail temporaire.
Article D124-5
Version consolidée du Sunday, March 16, 1986,
abrogée
le Sunday, January 4, 1987
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de
l'article D. 124-4
, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
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