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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
Nota
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