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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-21
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 3 : Transmission
Article L131-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Nota
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