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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-28
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 4 : Aval
Article L131-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Nota
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