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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L131-43
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
L'engagement de la caution mentionné dans
l'article L. 131-40
est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Nota
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