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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-61
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 11 : Protêt
Article L131-61
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Nota
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