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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L131-63
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 11 : Protêt
Article L131-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles
L. 131-40
à
L. 131-43
touchant la perte du chèque.
Nota
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