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Tuesday, March 3, 2026
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Article L132-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre II : La carte de paiement.
Article L132-5
Version consolidée du Friday, November 16, 2001,
abrogée
le Sunday, November 1, 2009
En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1
, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
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