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Tuesday, February 17, 2026
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Article L111-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre Ier : Etablissement du contrat.
Article L111-3
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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