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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L112-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis.
Article L112-3
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Le maître ne doit jamais employer, l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles
L. 211-1
et
L. 221-1
, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
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