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Tuesday, March 3, 2026
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Article L113-5
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre III : Résiliation et expiration du contrat.
Article L113-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résilié.
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