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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L122-3-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
Article L122-3-6
Version consolidée du Saturday, February 6, 1982,
transférée
le Tuesday, August 12, 1986
Sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 122-3-8
, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
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