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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
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Article L153-2
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre V : Pénalités
Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
Article L153-2
Version consolidée du Sunday, November 14, 1982 au Saturday, February 25, 1984
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article
L. 132-27
(alinéa 1er), ou à celle prévue par l'article
L. 132-28
(alinéa 1er), est passible des peines fixées par l'
article L. 471-2 du présent code
.
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