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Tuesday, March 3, 2026
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Article L153-2
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre V : Pénalités
Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
Article L153-2
Version consolidée du Saturday, February 25, 1984 au Thursday, May 10, 2001
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article
L. 132-27
(alinéa 1er), à celle prévue par
l'article L. 132-28
premier alinéa, ou à celle prévue aux articles
L. 932-2
et
L. 932-4
, est passible des peines fixées par l'
article L. 471-2 du présent code
.
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