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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L213-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créances.
Section 2 : Les obligations
Sous-section 1 : Règles générales.
Article L213-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
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