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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L213-13
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créances.
Section 2 : Les obligations
Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.
Article L213-13
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Wednesday, August 6, 2008
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
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