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Tuesday, March 3, 2026
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Article L312-12
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 2 : Placement payant.
Article L312-12
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 762-10
, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.
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