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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L213-23
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créances.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat
Sous-section 2 : Bons du Trésor
Article L213-23
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs.
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