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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L324-13
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre IV : Cumuls d'emplois
Travail clandestin
Section 2 : Travail clandestin.
Article L324-13
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Wednesday, March 12, 1997
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés
à l'article L. 324-12
sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
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