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Wednesday, March 11, 2026
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Article L311-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : PLACEMENT
Titre Ier : PLACEMENT
Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT.
Article L311-1
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Sunday, December 21, 1986
Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles
L. 762-3
et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.
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