Code du travail
Article L351-11
a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.