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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L423-15
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre II : Les délégués du personnel
Chapitre III : Composition et élections.
Article L423-15
Version consolidée du Friday, October 29, 1982 au Friday, January 4, 1985
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
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