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Tuesday, March 3, 2026
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Article L214-45
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : Les fonds communs de créances.
Article L214-45
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Sunday, June 15, 2008
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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