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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L722-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre II : Industries de transformation
Chapitre II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Section 1 : Tissage et bobinage.
Article L722-3
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Saturday, June 26, 2004
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire .
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