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Tuesday, March 3, 2026
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Article L751-13
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Article L751-13
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Saturday, March 27, 2004
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.
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