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Tuesday, March 3, 2026
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Article L771-7
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-7
Version consolidée du Wednesday, January 3, 1973 au Tuesday, June 28, 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.
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