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Tuesday, February 17, 2026
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Article L771-7
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-7
Version consolidée du Thursday, May 25, 2006 au Tuesday, March 6, 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
L. 771-1
à
L. 771-6
.
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