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Tuesday, March 3, 2026
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Article L783-2
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre III : Halles centrales de Paris.
Article L783-2
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Tuesday, August 5, 2003
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés
à l'article L. 783-1
faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.
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