Code du travail
Article L712-10
1. Les ouvriers du fond, de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne 2. Les autres ouvriers du fond répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.