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Tuesday, March 3, 2026
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Article L771-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-6
Version consolidée du Thursday, May 25, 2006 au Tuesday, March 6, 2007
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
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