En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61.
Nota
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.