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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L155-2
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE V : PÉNALITÉS
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
Article L155-2
Version consolidée du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
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