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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L221-3
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire.
Article L221-3
Version consolidée du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.
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