Code du travail applicable à Mayotte
Article L221-7
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données par le représentant du Gouvernement à Mayotte après avis du conseil municipal, de la chambre professionnelle et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.