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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L221-28
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire.
Article L221-28
Version consolidée du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.
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