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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L222-4
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE II : Jours fériés
Section 1 : Dispositions générales.
Article L222-4
Version consolidée du Friday, July 13, 2001,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Néanmoins dans les usines à feu continu, les jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
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